Fiche pédagogique · procédure pénale
567-1-1 CPP — pourquoi nous portons une QPC contre la « non-admission »
📄 Mémoire spécial n° 2 — déposé
QPC déposée à la chambre criminelle dans le cadre du pourvoi n° 17/2026 du 7 mai 2026. Version publiée (coordonnées personnelles retirées).
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Une question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Benoît Poimboeuf, co-président de Justice Éthique.
Justice Éthique, association loi 1901 née pour défendre les citoyens confrontés aux dysfonctionnements de la justice et soutenir les professionnels qui s’y exposent, porte sa première bataille juridique : faire trancher par le Conseil constitutionnel la conformité de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale à la Constitution. Cette QPC, déposée par M. Benoît Poimboeuf, co-président de l’association, vise une pratique qui éteint chaque année, à bas bruit, des milliers de pourvois en cassation.
1. De quoi parle-t-on ?
L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale permet à une formation restreinte de la chambre criminelle de la Cour de cassation — trois magistrats — d’écarter un pourvoi par une décision sommaire, lorsqu’elle estime qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En pratique, cette décision se résume à quelques lignes pré-rédigées, sans examen individualisé du moyen soulevé.
Une décision qui ne se motive pas, ce n’est pas une décision : c’est un tampon.
2. L’ampleur du phénomène — les chiffres officiels
Source : Références Statistiques Justice — Édition 2025, fiche 10.8 « La Cour de cassation », publiée par le Ministère de la Justice à partir des données transmises par la Cour de cassation. Données disponibles : exercices 2020 à 2024.
En 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reçu 7 196 affaires nouvelles (hors questions prioritaires de constitutionnalité) et rendu 7 253 décisions. Parmi celles-ci, 3 600 affaires ont été jugées au fond — les autres ayant fait l’objet d’une déchéance, d’un désistement, d’une irrecevabilité ou de fins de procédure. Sur ces 3 600 affaires jugées, le Ministère de la Justice indique :
- 52 % ont abouti à une non-admission — soit 1 881 pourvois écartés par décision sommaire au titre de l’article 567-1-1 CPP ;
- 30 % à un rejet motivé — soit 1 105 pourvois ;
- 18 % à une cassation — soit 654 affaires.
Plus d’un pourvoi pénal sur deux examiné au fond est écarté par la voie de la non-admission. Et la tendance est stable sur cinq exercices : 1 623 non-admissions en 2020, 1 764 en 2021, 1 689 en 2022, 1 946 en 2023, 1 881 en 2024. Année après année, ce sont entre 1 600 et 1 950 justiciables qui, en matière pénale, voient leur pourvoi liquidé par une formule pré-rédigée — sans qu’aucune voix individualisée ne soit produite sur la cause qu’ils ont portée.
3. Le paradoxe que la QPC met au jour
La défense du dispositif tient en quelques mots : ces pourvois seraient si manifestement infondés qu’ils ne mériteraient pas d’examen approfondi. Soit. Mais alors une question se pose, et c’est celle que la QPC pose au Conseil constitutionnel :
Si une décision est simple au point de ne pas mériter examen, qu’est-ce qui empêche de la motiver simplement ?
Une affaire qui ne soulève aucune difficulté sérieuse devrait pouvoir être réglée en quelques lignes écrites pour elle, citant le moyen précis et expliquant brièvement pourquoi il ne saurait prospérer. La motivation pré-rédigée, indistinctement applicable à tout pourvoi, n’est pas une motivation simple : c’est l’absence de motivation présentée comme telle. Ce n’est pas un raccourci ; c’est une dérobade.
4. Ce que notre QPC soutient
L’argumentation développée devant la Cour de cassation articule trois griefs constitutionnels :
- L’article 567-1-1 CPP, dans son application stéréotypée, méconnaît l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la garantie des droits — laquelle suppose qu’une décision juridictionnelle soit motivée de manière suffisamment individualisée pour que la personne déboutée comprenne pourquoi sa demande est rejetée.
- Il porte atteinte au principe d’égalité devant la loi (art. 6 DDHC), en créant de fait deux catégories de pourvois — ceux qui sont examinés au fond et ceux qui sont écartés par formule — sans que le critère objectif de répartition entre les deux soit accessible au justiciable.
- Il méconnaît enfin l’obligation de motivation des décisions de justice, dès lors qu’une motivation pré-rédigée applicable indifféremment à tout pourvoi n’est plus une motivation : elle est un formulaire.
Filtrer un pourvoi sans le lire, c’est filtrer un citoyen sans l’entendre.
5. La portée européenne, en arrière-plan
La Cour européenne des droits de l’homme exige, au titre du procès équitable (article 6 § 1 CEDH), que la motivation d’une décision soit suffisamment développée pour permettre à la partie déboutée de comprendre la solution retenue. Cette exigence européenne a vocation à jouer après épuisement des voies de recours internes. Mais Justice Éthique n’attend pas Strasbourg : la conformité du dispositif à notre propre Constitution doit d’abord être tranchée par le Conseil constitutionnel, par la voie de la QPC. Le travail européen viendra ensuite, si nécessaire.
6. Pourquoi Justice Éthique porte cette bataille
Une association ne se définit pas par ses statuts seulement ; elle se définit par les batailles qu’elle choisit. La nôtre est claire : aucune décision rendue au nom du peuple français ne devrait être incompréhensible pour le peuple qui en est le destinataire. La motivation des décisions de justice n’est pas un détail technique : c’est la condition de la confiance publique dans l’institution. Sans motivation, pas de contrôle. Sans contrôle, pas de confiance. Sans confiance, pas de République.
C’est en cela que cette QPC n’est pas une affaire individuelle déguisée en cause collective : c’est, par son objet même, un combat qui dépasse infiniment ses initiateurs. Si le Conseil constitutionnel l’accueille, c’est l’ensemble des justiciables — passés, présents, à venir qui en tirera bénéfice. C’est exactement la mission que l’association s’est donnée à sa création le 24 juin 2025.
Aucune décision rendue au nom du peuple français ne devrait être incompréhensible pour ce peuple.
7. Le calendrier procédural
Conformément à l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la chambre criminelle doit statuer sur le caractère sérieux et nouveau de la question dans un délai de trois mois. En cas de renvoi, le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai supplémentaire de trois mois. L’association tiendra ses adhérents informés à chaque étape — décision de renvoi ou de non-renvoi, audience publique au Conseil constitutionnel, décision finale.
Participez au débat démocratique
Cette QPC n’aura d’utilité pour le pays que si elle est portée publiquement, débattue, discutée. Justice Éthique invite ses adhérents et sympathisants à y prendre part concrètement :
- partagez votre propre expérience d’une décision de non-admission, ou d’une motivation que vous avez jugée incompréhensible — adressez-nous le récit et les pièces à info@justice-ethique.org ;
- signalez-nous la jurisprudence et la doctrine pertinentes — nous tenons un dossier collectif ouvert à tous les adhérents ;
- assistez à l’audience publique lorsqu’elle aura lieu — les audiences du Conseil constitutionnel sont ouvertes au public, et notre présence collective pèse ;
- relayez sur vos réseaux personnels et professionnels : le silence sur ce sujet est l’allié objectif du statu quo.
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Fiche pédagogique · procédure civile
1014 CPC — le même mécanisme au civil, et le même verrou démocratique
Article complémentaire de notre QPC pénale. Publié par Justice Éthique.
Ce que Justice Éthique attaque sur le terrain pénal par sa QPC contre l’article 567-1-1 CPP, l’association le porte aussi sur le terrain civil — parce que le même verrou existe, et qu’il y est même plus généralisé. Mille fois par an, en matière civile, un pourvoi est écarté par une décision dont la motivation est en pratique indistinguible d’une absence de motivation. C’est la même question démocratique qui se pose, dans deux contentieux différents.
1. Le pendant civil du 567-1-1 CPP
L’article 1014 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue notamment du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 puis des évolutions postérieures, dispose en substance que la Cour de cassation peut, lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, statuer par une décision spécialement motivée — rendue par la formation à laquelle l’affaire est attribuée.
La lettre du texte est élégante. La pratique l’est moins.
2. Une motivation « spéciale » qui ne dit pas son nom
Dans la pratique, la « motivation spéciale » consiste le plus souvent en un alignement de formules pré-rédigées dont la circulation est elle-même industrialisée. Le justiciable qui a déposé un pourvoi civil ne reçoit pas un examen de ses moyens : il reçoit la confirmation, en quelques lignes, que la formation n’estime pas le pourvoi de nature à entraîner la cassation.
La différence avec le pénal est subtile, et précisément là où le grief s’installe : en matière pénale, la non-admission est, le plus souvent, totalement non motivée. En matière civile, la motivation existe formellement, mais elle est, dans les faits, indistinguible d’une absence de motivation au sens où l’aurait entendu le justiciable et l’avocat ayant rédigé le pourvoi.
Une motivation indistinguible d’une absence de motivation n’est pas une motivation. Elle est un faux-semblant.
3. L’ampleur du recours au 1014 CPC — les chiffres officiels
Source : Références Statistiques Justice — Édition 2025, fiche 4.8 « La Cour de cassation », publiée par le Ministère de la Justice à partir des données transmises par la Cour de cassation. Données disponibles : exercices 2020 à 2024.
En 2024, sur les 14 731 affaires civiles terminées par la Cour de cassation :
- 4 343 ont été clôturées par un rejet non spécialement motivé au titre de l’article 1014 CPC — soit, selon la formule exacte employée par le Ministère de la Justice, « trois décisions sur dix » ;
- 3 772 ont fait l’objet d’une cassation (environ 25 %) ;
- 2 397 ont fait l’objet d’un rejet motivé (environ 16 %) ;
- les autres étant des irrecevabilités, désistements ou autres fins.
Et la tendance est stable sur cinq exercices : 4 414 rejets non spécialement motivés en 2020, 4 399 en 2021, 4 530 en 2022, 4 515 en 2023, 4 343 en 2024. Bon an mal an, ce sont entre 4 300 et 4 530 pourvois civils qui, chaque année, sortent de procédure par une motivation pré-rédigée, sans examen au fond. Sur cinq ans, plus de 22 000 affaires civiles ont été traitées ainsi.
Si l’on additionne le pénal et le civil, ce sont, chaque année, plus de 6 000 pourvois écartés par formule pré-rédigée — et plus de 30 000 sur cinq ans. C’est l’ordre de grandeur du phénomène que la QPC vise à soumettre au contrôle du Conseil constitutionnel.
4. Le même paradoxe qu’en matière pénale
L’argument invoqué pour justifier la procédure du 1014 CPC est le même que celui invoqué pour le 567-1-1 CPP : les pourvois écartés seraient si manifestement infondés qu’ils ne mériteraient pas un examen approfondi. Le paradoxe que Justice Éthique souligne est donc identique :
Si une affaire est si évidente, pourquoi refuser d’écrire trois lignes individualisées pour le démontrer ?
La motivation pré-rédigée n’est pas la marque de l’évidence. Elle est la marque de la commodité administrative. Et la commodité administrative n’est pas une règle juridique.
5. Une bataille jumelle, portée par la même association
Justice Éthique n’a pas vocation à séparer artificiellement le pénal et le civil. La même mission — défendre l’exigence d’une justice motivée, lisible, et donc respectable — court d’un contentieux à l’autre. Pour cette raison, parallèlement à la QPC contre l’article 567-1-1 CPP, l’association soutiendra, dans tous les dossiers civils qui lui seront soumis par ses adhérents, la mise en cause systématique de la pratique des décisions sommaires au titre :
- de l’article 455 du Code de procédure civile, qui pose le principe selon lequel le jugement doit être motivé ;
- du principe constitutionnel de garantie des droits (art. 16 DDHC) — qui justifie, le moment venu, une QPC similaire à celle que nous portons en matière pénale ;
- de l’exigence européenne de motivation suffisamment développée dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 6 § 1 de la Convention.
6. Pénal et civil — un même point aveugle, un même combat
Au-delà de la distinction des chambres, le constat est commun : l’organisation interne de la Cour de cassation conduit, en pénal comme en civil, à filtrer une part substantielle des pourvois selon un standard de motivation qui interdit, pour le justiciable, toute lecture sérieuse du raisonnement qui aboutit à écarter son recours.
C’est ce verrou — et lui seul — que Justice Éthique entend faire bouger, parce qu’il touche à la confiance dans la justice, qui est précisément l’objet statutaire de notre association.
Aidez-nous à documenter
Si vous avez reçu une décision « 1014 CPC » ou si vous avez tenté un pourvoi en cassation et que la décision rendue vous a laissé sans réponse intelligible, votre témoignage compte. L’association construit un dossier collectif de cas concrets qui servira à étayer, le moment venu, la QPC civile en miroir de la QPC pénale.
- écrivez à info@justice-ethique.org pour partager votre dossier ;
- adhérez pour rejoindre le travail collectif et accéder au dossier en construction ;
- relayez cet article auprès des avocats qui plaident en cassation.
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Fiche pédagogique · contrôle administratif
IGJ — la saisine arbitraire qui place les magistrats hors du contrôle administratif
Troisième volet de notre travail sur les angles morts du contrôle institutionnel. Publié par Justice Éthique.
Justice Éthique défend une thèse précise. Le vrai problème de l’Inspection Générale de la Justice n’est pas qu’elle existe, ni qu’elle soit placée sous l’autorité du Garde des Sceaux. Le vrai problème, c’est que sa saisine — qui devrait être automatique dès qu’un signalement sérieux est porté à la connaissance du ministère — est aujourd’hui soumise au seul bon vouloir du ministre. Et cette discrétion ministérielle, conjuguée à deux régimes statutaires très différents qui s’appliquent aux magistrats du siège et aux magistrats du parquet, produit en pratique un résultat unique dans notre droit administratif : un corps entier de fonctionnaires de l’État échappe au contrôle administratif effectif.
1. Deux corps, deux régimes — la distinction siège / parquet
Pour comprendre la gravité du problème, il faut d’abord rappeler une distinction que beaucoup de citoyens ignorent : les magistrats français se répartissent en deux catégories qui obéissent à deux régimes juridiques différents.
Les magistrats du siège — les juges — sont les magistrats qui rendent les décisions. Ils tirent leur indépendance directement de la Constitution : l’article 64 dispose que le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et l’article 64 prévoit également l’inamovibilité des magistrats du siège, qui ne peuvent recevoir d’affectation sans leur consentement. Leur régime disciplinaire relève du Conseil supérieur de la magistrature, formation compétente à l’égard des magistrats du siège. Cette indépendance constitutionnelle est la condition même de la séparation des pouvoirs.
Les magistrats du parquet — procureurs, substituts, procureurs généraux — sont, eux, des magistrats qui poursuivent au nom de la société et requièrent. Leur statut est radicalement différent de celui des juges du siège. Trois points sont essentiels pour comprendre la suite.
Premier point — la subordination hiérarchique au ministre. Les parquetiers sont placés sous l’autorité du Garde des Sceaux (article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature). Le ministre peut leur adresser des instructions générales de politique pénale ; depuis la loi du 25 juillet 2013, il ne peut plus leur donner d’instruction dans des dossiers individuels. Ils ne bénéficient pas de l’inamovibilité — le ministre peut, en théorie, demander leur affectation à un autre poste.
Deuxième point — le pouvoir disciplinaire est partagé, mais le dernier mot revient au ministre. En matière disciplinaire, le CSM siège en formation parquet (article 65 alinéa 3 de la Constitution). Mais à la différence du siège — où le CSM décide de la sanction — le CSM formation parquet ne rend qu’un avis. C’est le Garde des Sceaux qui prononce in fine la sanction, et qui n’est pas lié par l’avis du CSM. Le ministre peut donc, en droit, infliger une sanction plus sévère, plus douce, ou ne pas en infliger du tout, alors même que le CSM aurait recommandé autre chose.
Troisième point — le principe d’indivisibilité du parquet. Ce principe, posé par la jurisprudence et constamment confirmé par la doctrine processuelle, énonce que le ministère public est un et indivisible. Concrètement, cela signifie que n’importe quel magistrat du parquet peut, à tout moment d’une procédure, remplacer un autre magistrat du parquet, sans la moindre conséquence sur la validité des actes accomplis. Les réquisitions, les classements, les ouvertures d’information — tout cela engage l’institution, pas la personne physique qui les a signés. Le parquet ne raisonne pas par individus : il raisonne par institution. Ce principe est, pris pour lui-même, utile au bon fonctionnement de la justice — il évite que la continuité d’une enquête dépende d’un individu, il garantit la cohérence des décisions sur le territoire, il porte la prétention universaliste du ministère public.
Mais ce principe produit aussi un effet collatéral majeur, et c’est lui qui nous occupe : contester individuellement la conduite d’un parquetier, c’est en réalité s’en prendre à toute l’institution. Quand un justiciable porte plainte contre un procureur, ce n’est pas le procureur X qui se trouve en cause aux yeux de ses pairs : c’est le ministère public lui-même qui se sent attaqué dans son unité. Et l’institution-parquet réagit comme une institution : par solidarité de corps. Les hiérarchies remontent l’information, les chefs de cour défendent l’unité du ressort, et la commission d’admission des requêtes du CSM trouve, le plus souvent, des motifs de classement. L’indivisibilité est, sur le papier, un principe technique ; elle agit, en pratique, comme une armure institutionnelle qui rend extrêmement coûteux — pour le justiciable, pour l’avocat qui le soutient, pour l’association qui le porte — toute mise en cause individuelle.
Ajoutez à cela un quatrième élément : c’est le parquet lui-même qui décide des suites pénales données aux plaintes, y compris quand elles visent des magistrats. Une plainte du justiciable contre un parquetier devra, sauf hypothèses limitées, passer par un autre parquetier — son collègue, parfois son ami, presque toujours sa hiérarchie. L’institution est juge et partie de sa propre mise en cause.
2. Le mécanisme de saisine de l’IGJ — discrétionnaire au lieu d’obligatoire
Aux termes du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 et du décret n° 2017-634 du 25 avril 2017, la saisine de l’IGJ aux fins d’enquête administrative appartient principalement au Garde des Sceaux. Les chefs de cour peuvent également la solliciter. Le citoyen ne dispose d’aucun droit autonome de saisine.
Et surtout : aucun texte ne fait obligation au Garde des Sceaux de saisir l’IGJ lorsqu’un signalement, même circonstancié et documenté, lui parvient. Il peut ouvrir une enquête. Il peut ne pas l’ouvrir. Il n’a pas à motiver son refus. Il n’a pas à informer le signalant. Aucun recours n’est ouvert au citoyen contre son inaction.
Aujourd’hui, en France, la décision de poursuivre disciplinairement un magistrat se prend à Vendôme — et seulement à Vendôme. Si Vendôme s’abstient, personne ne peut s’y substituer.
3. La comparaison avec le contrôle administratif de droit commun
Cette discrétion n’a aucun équivalent dans le contrôle administratif des autres corps de l’État. Lorsqu’un préfet, un inspecteur des finances publiques, un fonctionnaire de catégorie A ou B commet un manquement, plusieurs garanties jouent : sa hiérarchie est tenue de réagir, une procédure disciplinaire peut être engagée, et la victime dispose, le moment venu, d’un recours devant la juridiction administrative. Le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État forment un véritable corps de contrôle externe, opposable y compris contre l’administration elle-même.
Pour les magistrats, ce contrôle externe n’existe pas. Le CSM, qui en serait l’équivalent, ne peut être saisi de plaintes que par voie hiérarchique : le ministre, les chefs de cour, ou, depuis 2010, directement par les justiciables via une commission d’admission. Mais cette dernière voie est étroite : sur les milliers de plaintes adressées chaque année, seules quelques-unes franchissent le filtre. Pour le reste, tout passe par le ministère — et la première étape, dans la pratique, c’est précisément une éventuelle saisine de l’IGJ pour enquête.
Or, transposez ce schéma au régime administratif classique. Imaginez que ce soit la juridiction administrative qui choisisse souverainement quels fonctionnaires elle accepte de juger et lesquels elle écarte sans motivation : ce serait considéré comme une atteinte caractérisée à l’égalité devant la loi. C’est pourtant, à un autre niveau, le mécanisme qui régit aujourd’hui le contrôle disciplinaire des magistrats.
4. L’effet combiné : un corps qui échappe au contrôle administratif effectif
Le résultat de ce dispositif, lorsqu’on l’examine à froid, est saisissant.
Pour les magistrats du parquet, le paradoxe est lourd. Ils sont des fonctionnaires soumis au pouvoir hiérarchique de leur ministre — ils devraient donc relever d’un contrôle administratif d’autant plus strict que leur fonction est sensible. Mais le filtre de saisine de l’IGJ relève précisément du même ministre qui exerce ce pouvoir hiérarchique. Et l’indivisibilité du parquet, qui est un principe de fonctionnement institutionnel utile à la justice, joue ici comme un voile : le parquet est un corps, pas une somme d’individus, ce qui rend la responsabilité individuelle plus difficile à isoler. Combinez les deux — saisine arbitraire de l’IGJ et indivisibilité — et vous obtenez un corps qui, en pratique, n’est plus contrôlé administrativement.
Pour les magistrats du siège, le raisonnement n’est pas le même mais conduit au même point aveugle. Ils tirent leur protection de l’indépendance constitutionnelle. C’est juste — et nous le défendons : un juge qui craindrait la sanction pour avoir jugé contre l’exécutif ne serait plus un juge. Mais cette indépendance n’est pas l’impunité. Elle suppose un mécanisme de contrôle conçu pour la respecter tout en étant effectif. Aujourd’hui, le mécanisme existe (CSM siège), mais il dépend pour l’essentiel d’une saisine extérieure — chefs de cour ou ministre — qui, à son tour, dépend de l’enquête administrative préalable que peut, ou non, mener l’IGJ. Le verrou est le même.
Quand un préfet faute, l’enquête est de droit. Quand un magistrat faute, l’enquête est de faveur.
5. Les chiffres officiels — une activité d’inspection sans commune mesure avec le corps
Selon le Rapport d’activité 2024 de l’Inspection Générale de la Justice, publié sur justice.gouv.fr :
- l’IGJ a reçu 77 saisines au cours de l’année 2024 ;
- elle a été mobilisée sur plus de 110 missions ;
- elle a produit 77 rapports.
Selon le rapport d’activité 2023 du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM a, la même année, rendu 9 décisions disciplinaires sur le fond concernant des magistrats du siège, et il avait été saisi de six procédures disciplinaires.
Le corps de la magistrature française compte aujourd’hui environ 9 000 magistrats (siège et parquet réunis). Rapportés à ce dénominateur, les ordres de grandeur parlent d’eux-mêmes : moins de cent saisines d’inspection par an, moins d’une dizaine de décisions disciplinaires par an. Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’il faudrait que ces chiffres soient plus élevés : un corps professionnel sérieux est, par construction, un corps majoritairement irréprochable. Il s’agit de souligner que le mécanisme de saisine est si étroit qu’aucune statistique ne peut, en l’état, attester sérieusement qu’il fonctionne.
6. Le constat — un État dans l’État
Cessons de tourner autour du mot. Ce que produit ce dispositif, lorsqu’on en assemble les pièces, est juridiquement aberrant dans un État de droit : une catégorie de personnel public échappe au contrôle administratif effectif qui s’applique à tous les autres corps de l’État. Aucune autre profession publique — préfets, inspecteurs des finances, fonctionnaires de catégorie A, militaires — ne bénéficie d’un dispositif où l’engagement de sa propre responsabilité disciplinaire dépend du bon vouloir d’une autorité unique, sans recours du citoyen ni obligation de motivation du refus.
Et les chiffres parlent : 489 citoyens qui saisissent le CSM en 2023, zéro sanction prononcée. 77 saisines d’inspection pour un corps de 9 000 magistrats. Cela ne dit pas que les magistrats fauteraient massivement — cela dit que l’appareil de contrôle est calibré pour ne presque rien contrôler. La différence entre les deux affirmations est démocratiquement capitale.
Quand un corps de fonctionnaires de la République organise sa propre opacité, ce n’est plus un corps de la République : c’est un État dans l’État.
Cette situation n’a pas de fondement constitutionnel — elle a un fondement réglementaire et pratique. C’est précisément pour cela qu’elle peut être changée, et qu’elle doit être changée. L’indépendance constitutionnelle des magistrats du siège, sacrée et que nous défendons, ne couvre pas l’irresponsabilité disciplinaire. L’indivisibilité du parquet, principe de fonctionnement utile, ne couvre pas l’irresponsabilité individuelle. Le confort administratif d’un ministre, qui décide seul de saisir ou non l’inspection, ne couvre rien du tout — c’est ce confort-là qu’il faut briser.
Une démocratie qui tolère qu’un corps de fonctionnaires se contrôle lui-même selon son humeur ne fait pas l’économie d’un débat — elle le diffère.
Et il y a pire : ce dispositif fragilise déjà l’indépendance qu’il prétend protéger. Parce qu’une institution dont le contrôle est arbitraire perd, à l’usage, la confiance des citoyens. Et qu’une institution sans confiance cesse, à terme, d’être respectée — quelle que soit l’irréprochabilité réelle de ses membres. Les magistrats honnêtes — qui sont, répétons-le, l’immense majorité — paient aujourd’hui le prix de l’opacité que d’autres entretiennent. C’est aussi pour eux que Justice Éthique se bat.
7. Les pistes de réforme évoquées dans le débat public
Plusieurs pistes sont évoquées dans le débat public. L’association les présente à titre pédagogique, sans se substituer au législateur.
Première piste — une saisine encadrée. Certains proposent une réforme du décret de 2016 (et, si nécessaire, d’une disposition législative), aux termes de laquelle la saisine de l’IGJ deviendrait obligatoire dès qu’un signalement comporte des éléments objectifs — pièces, témoignages circonstanciés, dossier judiciaire pendant. Le ministre conserverait son pouvoir d’appréciation sur les missions d’initiative et de contrôle, mais perdrait sa discrétion en matière disciplinaire individuelle.
Deuxième piste — un droit de saisine du citoyen. Une piste consisterait à instaurer d’un droit autonome de saisine de l’IGJ par les citoyens, assorti d’une obligation de réponse motivée à bref délai (par exemple trois mois). Cette réforme transformerait un signalement actuellement sans portée juridique en un acte produisant des effets de droit.
Troisième piste — la transparence statistique. Est fréquemment évoquée la publication annuelle, en open data, des chiffres détaillés de l’IGJ : nombre de signalements citoyens, nombre d’enquêtes ouvertes, nombre de transmissions au CSM, nombre de transmissions au parquet sur le fondement de l’article 40 CPP, nombre de classements motivés, délais moyens. La lettre ouverte à M. le Garde des Sceaux, publiée ci-après, est le premier acte concret de cette démarche.
Quatrième piste — la documentation. L’association réunit, à des fins pédagogiques et statistiques, les cas concrets qui lui sont transmis, afin d’établir un état des lieux documenté du fonctionnement réel du contrôle administratif des magistrats, susceptible d’éclairer le débat public.
Aidez-nous à documenter — contribuez à notre dossier IGJ
Vous avez saisi l’IGJ, ou tenté de le faire, et vous souhaitez témoigner de la réponse — ou de l’absence de réponse — qui vous a été apportée ? Votre cas alimente notre dossier collectif, qui appuiera la prochaine lettre ouverte, la prochaine question parlementaire et, le moment venu, la proposition de loi.
- écrivez-nous à info@justice-ethique.org en joignant les correspondances utiles ;
- adhérez à l’association pour accéder au dossier en construction et au prochain café juridique sur le sujet ;
- relayez la lettre ouverte au Garde des Sceaux publiée ci-après — chaque relais compte.
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